Droit des associations/droit d'utilité publique - utilité publique et entreprise commerciale économique

Martin J. Warm, avocat // avocat spécialisé de droit fiscal // avocat spécialisé de droit du travail/avocat de la classe moyenne à Paderborn Cette image dans le format grand stocker (openPR) - après une décision de la cour des comptes Hambourg de juin ne place pas cette année à un congrès médical la location des surfaces d'exposition, mise parallèlement, à des exposants industriels représente une entreprise commerciale économique imposable et de gestion de patrimoine. Par la location à des exposants industriels, l'association n'exporte pas de publicité dans le sens § 64 al. 6 No 1 de l'AO (FG Hambourg, 2-K-10/05, jugement du 15.06.2006). Il s'est agi dans le cas de la question de savoir si les paiements qui sont pris par aux réunions techniques les expositions industrielles mises parallèlement, doivent être soumis à la taxation de production ou comme activité vermögensverwaltende sont étés exempts d'impôts et/ou forfaitairement déclarés au fisc conformément § à 64 al. 6 No 1 AO. Le plaignant est une association dont le but conforme aux status est porté sur la promotion selbstlose de la science et d'une recherche ainsi que de l'éducation continue professionnelle de ses membres par la tenue des réunions scientifiques. L'association a été fondée avec un statut du 05.12.1990 et enregistrée le 25.01.1991 dans le registre des associations. Il est un organisme d'utilité publique après §§ les 51ff AO. La direction effective du plaignant est portée exclusivement et directement après les constatations incontestables du contrôle fiscal de l'entreprise sur la réalisation des buts fiscalement privilégiés. L'association perçoit des donations dans la faible ampleur. Des cotisations de membre ne sont pas élevées. L'association obtient dans la faible ampleur le Zinseinnahmen. L'association a mis une en oeuvre par an dans les années de polémique… réunion technique médicale dans les secteurs loués. La location du hall de congrès respectif effectués uniformément comme paquet global avec les surfaces d'exposition. Les surfaces d'exposition en tant que telles ne sont pas remboursées séparément. Dans le cadre des réunions, des séminaires et cours médicaux ont été organisés. De là des droits de cours et de la réunion que l'association de la taxation n'a pas soumis ont été perçus. Pendant les réunions, des organisations et programmes d'excursion sociaux ont aussi été offerts. Les revenus résultant de là n'ont pas été soumis à la taxation. Simultanément à la réunion respective organisées l'association respectivement une exposition industrielle. Sur la foire industrielle, des représentants choisis de l'industrie de produits qui présentent un intérêt pour ceux… client de bien-être, demandent. Des surfaces ont été offertes aux entreprises visant la fixation d'une publicité et/ou de l'exposition des propres produits dans le cadre de la foire industrielle. L'exposition industrielle permet de s'informer aux participants de congrès au moyen des produits exposés là de nouveaux traitements scientifiques d'images de la maladie connues. En principe, aucune vente n'a lieu lors des expositions. Le paiement que les plaques sur industrielles respectives payent, est déterminé en fonction de la dimension de la surface qui est louée. À cause des détails, on renvoie aux factures soumises (FGA feuille 49, 50). Le plaignant a utilisé l'excédent de la location rémunérée de droits de participation abaisser. De l'exposition, l'association a obtenu les revenus qu'il a saisis uniformément comme recette « industrie 16 % ». Dans 1999, le plaignant Ausstellerentgelte a obtenu d'un montant de de 65.657, 50 DM et dans 2000 d'un montant de de 90.242, 15 DM. Dans les explications d'impôt sur le bénéfice des sociétés et de commerce livrées le 01.11.2002, en 1999 et 2000 le plaignant a déclaré une production de commerce et/ou un profit pour 1999 d'un montant des -2.547 DM et pour 2000 d'un montant de 6.469. Respectivement un montant de mesure d'impôt professionnel de 0,00 DM et un impôt professionnel de 0,00 DM ont été déterminés par les réponses pour 1999 et 2000 sur le montant de mesure d'impôt professionnel et l'impôt professionnel du 06.12.2002. Par les réponses d'impôt sur le bénéfice des sociétés en 1999 et 2000 du 06.12.2002 l'impôt sur le bénéfice des sociétés de 0,00 DM a été déterminé respectivement. La période le 05.02.2003 jusqu'à au 07.01.2004 un contrôle fiscal de l'entreprise a été mis en oeuvre chez le plaignant. D'après les Betriebsprüferin, les paiements d'exposant de l'industrie et d'autres ici positions non litigieuses sont des revenus d'une entreprise commerciale économique imposable. Le Betriebsprüferin a assigné directement les frais encourus au secteur particulier, pour autant que cela soit possible. En outre, elle a réparti les uns aux autres les frais provoqués mélangé dans les relations des revenus des différents secteurs. Ensuite un excédent est ressorti après BP d'un montant de de 18.646, 84 DM pour 1999 et d'un montant de de 40.921, 05 DM pour 2000. Après le point de vue du FG Hambourg, les paiements que les exposants industriels payent, sont soumis à la taxation de production. Les conditions pour la taxation forfaitaire du profit conformément § à 64 al. 6 No 1 AO dans la version du 20.12.2000 ne sont pas disponibles. Les paiements qui sont payés par les exposants industriels au plaignant, sont imposables, puisqu'ils sont renvoyés d'une entreprise commerciale économique. Les conditions pour une entreprise de but ne sont pas données. La location des surfaces d'exposition représente aux exposants industriels une entreprise commerciale économique dans le sens § des 14 AO. La libération les impôts sur le bénéfice des sociétés (§ 5 al. 1 No 9 KStG en 1977) est supprimée, dans la mesure où une entreprise commerciale économique est entretenue. § 3 No 6 vaut GewStG pour l'impôt professionnel. Conformément § à 14 AO, une entreprise commerciale économique est une activité durable indépendante, par laquelle des revenus ou d'autres avantages économiques sont obtenus et qui va au-delà du cadre d'une gestion de patrimoine. L'intention d'obtenir un profit, n'est pas nécessaire. Une gestion de patrimoine est à la disposition généralement, si fortunes utilisé, par exemple de fortunes des capitaux mis verzinslich ou une fortune immobile loue ou est louée. La location des surfaces d'exposition aux exposants industriels représente une activité durable indépendante, par laquelle des revenus sont obtenus. La location à court terme des surfaces d'exposition aux exposants industriels n'est pas une gestion de patrimoine sépare représente une activité industrielle. Le secteur de la gestion de patrimoine est dépassé, si au-delà de la cession des surfaces des services spéciaux considérables sont fournis. Une location seulement à court terme ne conduit pas à des revenus d'une location et de la location sépare en principe à des revenus industriels. Dans le différend, le plaignant ne laisse pas seulement les surfaces aux exposants industriels, car les surfaces ne sont profitables aux exposants qu'en rapport avec la mise en oeuvre du congrès. De façon décisive pour les exposants industriels il est qu'ils peuvent trouver directement leurs destinataires, les membres du plaignant, les jours de congrès et communiquer avec ceux-ci. Sans la mise en oeuvre des congrès, la cession des surfaces pour les exposants industriels serait insensée (au secteur de la publicité de bande voir BFH du 13.03.1991, I R 8/88, BFHE 164, 57, BStBl II en 1992, 101). En ce qui concerne la location des états de foire, le sénat considère qu'il s'agit dans ce cas de location industrielle, parce qu'elle a lieu à court terme à des locataires changeants. Il est crucial qu'après la vue d'ensemble des relations, il est reconnaissable compte tenu de l'avis des transports, que le plaignant utilise la fortune sous la perception cela chances de marché consolidées dépassant habituelles visant l'obtention des revenus. Le plaignant n'obtient que par conséquent les paiements de location relativement élevés pour les surfaces d'appui, parce que les exposants industriels ont un intérêt considérable pour la location à cause du congrès ayant lieu, parce qu'ils savent qu'au lieu de réunion, ses interlocuteurs seront sur le terrain (à la cession des surfaces publicitaires dans les étapes sportives voir FG Munich du 30.07.1996, 15 K 353/95, EFG en 1996, 1180). En outre, d'après les juges, les conditions pour une entreprise de but fiscalement privilégiée sont ne sont pas données. Conformément § à 65 AO l'entreprise de but est donnée, sert si à 1. l'entreprise commerciale économique dans son alignement total qui des personnes ne peuvent être atteintes le but conforme aux status de l'organisme réaliser, 2. les buts que par une telle entreprise commerciale et. l'entreprise commerciale économique n'entre pas dans une plus large mesure 3 à des fonctionnements non favorisés du même ou type semblable en concurrence, quand il est inévitable lors de la réalisation des buts fiscalement privilégiés. Les conditions 1 à 3 doivent être présentes cumulatif (Tipke/Kruse-Tipke § 65 AO numéro de paragraphe. 1 m.w.N.). Déjà, la condition de fait § des 65 No 1 AO n'est pas réalisée, car le but de statut ne couvre expressément que la promotion de la science et d'une recherche ainsi que l'éducation continue professionnelle de ses membres par la tenue des réunions scientifiques et pas aussi la coopération avec l'industrie en vue du développement ultérieur des produits médicaux (cf. § 2 al. 1 du statut). Les conditions conformément § à 65 No 2 AO ne sont également pas données d'après la cour, car les buts fiscalement privilégiés du plaignant ne peuvent pas seulement être atteints par entretenir et actionner de l'entreprise commerciale économique. Le plaignant pourrait mettre en oeuvre aussi sa réunion technique lorsqu'il n'organisait pas parallèlement la foire industrielle. Il ne devrait alors augmenter qu'évtl. ses prix d'entrée pour les congrès ou s'efforcer p. ex. d'obtenir des financements alternatifs comme des cotisations de membre ou des donations. Puisque les deux premières conditions ne sont déjà pas réalisées, il peut rester ouvert ici s'il manque aussi à No 3 la condition § des 65 AO, bien que le plaignant présente qu'il n'y a pas de soumissionnaires commerciaux dans le secteur… de la médecine qui en tant que concurrent pourraient être désavantagés. Car on ne peut pas exclure qu'il est rendu impossible à un soumissionnaire commercial à cause de la mise en oeuvre de la foire industrielle par le plaignant de mettre des salons professionnels dans le secteur… de la médecine en oeuvre. Il n'est pas crucial qu'il ne s'agit pas en ce qui concerne la foire industrielle mise en oeuvre par le plaignant de foire de vente, car il y a des foires industrielles commerciales avec ceux la vente directe n'est aussi pas au premier plan. (Source : Lexinform) Communiqué : rechtsanwalts-TEAM.de chaudement et Kanzlsperger à Paderborn, avocat Martin J. Warm, avocat spécialisé de droit du travail, avocat spécialisé de droit fiscal, avocat de classe moyenne et de l'économie www.rechtsanwalt-in-paderborn.de ; www.rechtsanwalts-TEAM.de rechtsanwalts-TEAM.de Chaudement et Kanzlsperger dans la communauté de bureau Avocat Martin J. Warm Avocat spécialisé de droit fiscal Avocat spécialisé de droit du travail Lui rechtsanwalts-PARTNER avec des priorités Droit des sociétés. Droit d'entreprise. Droit du travail. Droit contractuel. Droit économique Vattmannstrasse 5 33100 Paderborn Téléphone : 0 52 51/52 48 - 0 Télécopie : 0 52 51/52 48 - 48 mailto:warm@rechtsanwalts-TEAM.de Internet : www.rechtsanwalts-TEAM.de rechtsanwalts-TEAM.de chaudement et Kanzlsperger à Paderborn - avocats de la classe moyenne dans le droit privé et le droit économique - une chancellerie d'avocat moderne avec les priorités droit du travail pour des travailleurs, droit du travail pour des employeurs, droit bancaire, législation sur la constitution des entreprises, vomissez, droit d'utilité publique, gérants, droit des sociétés, GmbH-Recht, droit commercial, droit d'encaissement, droit informatique, droit sur l'insolvabilité, IT-Recht, protection d'investisseur des capitaux, société en commandite, droit sur la protection contre le licenciement, droit pour précaution d'âge de service (bAV), le droit d'assainissement, droit fiscal, le droit de réunion de volant, droit des associations/droit de fondation, droit contractuel, droit d'entreprise, droit économique. 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